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2212507 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Untimely

Numéro de cause 2212507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide adequate housing following a decision by the mediation commission on July 29, 2021, which recognized their request as a priority and urgent need, arguing that no suitable offer had been made. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on June 3, 2022, which was beyond the four-month statutory deadline expiring on May 30, 2022, a deadline that was correctly communicated in the notification of the mediation commission's decision, pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on June 3, 2022, which was beyond the four-month statutory deadline expiring on May 30, 2022, a deadline that was correctly communicated in the notification of the mediation commission's decision, pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement dépôt tardif notification de la décision ordre d'évacuation droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens.

Il soutient que :

- la requête est recevable,

- aucune offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ne lui a été proposée depuis la décision de la commission de médiation de Paris du 29 juillet 2021 admettant le caractère prioritaire et urgent de sa demande,

- que cette carence du préfet de Paris lui a causé à un préjudice.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, M. B se prévaut de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le courrier de notification de la décision du 29 juillet 2021 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant. En l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 29 janvier 2021, ledit courrier indiquait notamment la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 30 mai 2022 afin qu'il soit ordonné au préfet de reloger le requérant. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe que le 3 juin 2022. Par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 19 août 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212507/4-1