Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Residence Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an order compelling her immediate departure from the territory, designating an expulsion country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court determined it lacked territorial jurisdiction because, although the individual was initially detained in a facility within its jurisdiction (Seine-et-Marne), she was subsequently assigned to residence in Seine-Saint-Denis at the time the appeal was filed, meaning jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil based on the location of assignment to residence under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 du même code; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Residence Location: The court determined it lacked territorial jurisdiction because, although the individual was initially detained in a facility within its jurisdiction (Seine-et-Marne), she was subsequently assigned to residence in Seine-Saint-Denis at the time the appeal was filed, meaning jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil based on the location of assignment to residence under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article is cited to justify the competence of the President of the administrative tribunal to issue an order, which includes the power to transfer the file to the competent jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction rules used to determine that the case should be transferred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ", et aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 décembre 2022, Madame A B, initialement retenue au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), a été assignée à résidence à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du présent tribunal mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le vice-président,
M. C
N° 2211681 2