Applicant Seeks Annulment of Housing Mediation Decision Following Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by which the housing mediation commission refused to recognize the priority status of their housing request; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the order to regularize the filing by providing the contested decision of the mediation commission after being formally notified, pursuant to the Code of Administrative Justice which allows for rejection by order when a request is not regularized within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Applicant Seeks Annulment of Housing Mediation Decision Following Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the application.
The court used this provision to justify rejecting the request via ordinance due to a failure to regularize.
This article, cited in the reasoning explaining the mandatory attachment of the challenged act, informed the basis for the subsequent rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 12 août 2022. Si l'intéressée a transmis le 19 août 2022 une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, elle n'a pas transmis la décision litigieuse de la commission de médiation du droit au logement opposable. Ainsi, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était imparti. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.