Litigant v. Minister of the Armed Forces (Annulment of Performance Review Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from March 29, 2022, which rejected their mandatory prior administrative appeal concerning their 2021 performance review. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the initial administrative appeal, filed on September 9, 2021, resulted in an implicit rejection by silence on January 9, 2022, following the four-month statutory review period; since this implicit rejection was not challenged within the subsequent deadline for judicial review, the later explicit rejection decision of March 29, 2022, was deemed a non-appealable confirmatory measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Armed Forces (Annulment of Performance Review Rejection): The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the initial administrative appeal, filed on September 9, 2021, resulted in an implicit rejection by silence on January 9, 2022, following the four-month statutory review period; since this implicit rejection was not challenged within the subsequent deadline for judicial review, the later explicit rejection decision of March 29, 2022, was deemed a non-appealable confirmatory measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 7 et 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de son bulletin de notation établi au titre de l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable formé par M. A à l'encontre de son bulletin de notation établi au titre de l'année 2021 a été enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 9 septembre 2021. Du silence gardé par la commission pendant un délai de quatre mois à compter de sa saisine, une décision implicite de rejet est née le 9 janvier 2022. Cette décision n'ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme étant devenu définitive à l'issue de son écoulement. Par conséquent, la décision par laquelle la ministre des armées a explicitement rejeté le recours administratif préalable formé par M. A, intervenue ultérieurement en date du 29 mars 2022, présente le caractère d'une décision confirmative. Une telle décision étant insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 5 mai 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.