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2212477 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Card Inadmissible Due to Lack of Prior Appeal Decision

Numéro de cause 2212477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's refusal of a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the required decision from the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, even after being specifically requested to regularize the filing by the court registry. The court relied on provisions stating that a request lacking the contested decision or proof of prior claim is inadmissible, and that only the decision resulting from the mandatory prior appeal is subject to judicial review, as it replaces the initial administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Card Inadmissible Due to Lack of Prior Appeal Decision: The court relied on provisions stating that a request lacking the contested decision or proof of prior claim is inadmissible, and that only the decision resulting from the mandatory prior appeal is subject to judicial review, as it replaces the initial administrative act.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable capacité partielle d'exercer les droits civils recours en carence droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B conteste la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 27 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 27 décembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 décembre 2022, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 2 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,