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2212469 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim for Contractual Penalties; Costs Rejected

Numéro de cause 2212469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a hospital's notice for payment of €154,670 in contractual penalties related to a meal service market, but subsequently filed a formal withdrawal of its claim. The court, relying on administrative justice code provisions allowing the president to rule on claims presenting no further issues beyond costs upon withdrawal, formally recorded the company's voluntary discontinuance of the proceedings. Consequently, the court accepted the withdrawal but rejected the hospital's subsequent demand for reimbursement of its legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim for Contractual Penalties; Costs Rejected: The court, relying on administrative justice code provisions allowing the president to rule on claims presenting no further issues beyond costs upon withdrawal, formally recorded the company's voluntary discontinuance of the proceedings. Consequently, the court accepted the withdrawal but rejected the hospital's subsequent demand for reimbursement of its legal costs.

Mots-clés

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rémunération hospitalière frais administratifs résolution du contrat sommation de payer procédure en annulation avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule on the case by ordinance, specifically concerning giving formal notice of withdrawal (1°) and ruling on cost claims (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part to reject the claim for legal costs presented by the defendant hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 décembre 2022 et

11 avril 2023, la société Elior Restauration Santé, représentée par Me Lepron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 183892 émis le 28 octobre 2022 par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne d'un montant de 154 670 euros ayant pour objet l'application de pénalités dans le cadre du marché 18E286 relatif à la préparation, au conditionnement et à la livraison de repas ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la société requérante a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens () ".

2. Le désistement d'instance de la société Elior Restauration Santé est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Elior Restauration Santé.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elior Restauration Santé et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,