Legislator Jurisprudence & Législation
2212448 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2212448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent interim order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay student visa and to compel reconsideration, arguing urgency due to a late start date and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal based on a coherent study plan, relevant professional goals, good academic standing, and reliable means of support. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the requester were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the dismissal of the claims for suspension, injunction, and costs without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the requester were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the dismissal of the claims for suspension, injunction, and costs without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif suspension de la procédure licenciement administratif suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests because the arguments did not raise a serious doubt about the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning the payment of legal costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Nguyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa rentrée était fixée au 1er septembre 2022, avec une rentrée tardive le 30 septembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sa demande de visa s'inscrit dans le cadre d'un parcours cohérent ; son projet professionnel est pertinent compte tenu des besoins de son

pays d'origine. Elle n'a jamais connu d'échec scolaire. Elle présente des moyens de subsistance fiables.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

Laurent B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,