Legislator Jurisprudence & Législation
2212446 Généré par l'IA

Judicial Review of Prefecture Expulsion Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2212446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a Prefecture's decision, dated June 30, 2022, requiring him to leave French territory within thirty days, which was served on July 8, 2022, and indicated the legal recourse procedures. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on August 8, 2022, exceeding the fifteen-day statutory deadline for contesting the expulsion order, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, allowing for rejection by ordinance without a contradictory instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du même code, Article 1er; Judicial Review of Prefecture Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on August 8, 2022, exceeding the fifteen-day statutory deadline for contesting the expulsion order, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, allowing for rejection by ordinance without a contradictory instruction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire délai légal loi sur l'asile expulsion préfectorale recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
B disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the petition by order due to manifest inadmissibility.
Art. R. 776-2 du même code
Cited to establish that the appeal deadline was missed, leading to the rejection of the petition.
Article 1er
The operative article ordering the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the petition by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 776-2 du même code

Cited to establish that the appeal deadline was missed, leading to the rejection of the petition.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- l'arrêté du 30 juin 2022 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 8 juillet 2022. Cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. M. B disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 8 août 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision