Annulment of Preemptive Right Decision Rendered Moot by Withdrawal of Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision from August 31, 2022, exercising urban preemptive rights over specific land parcels. The court determined that no further action was required regarding the annulment request because the contested decision had been officially withdrawn by the mayor via an order dated September 28, 2022, rendering the primary claim moot; consequently, the court ordered the municipality to pay the applicants €750 for their unrecoverable legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Preemptive Right Decision Rendered Moot by Withdrawal of Municipal Decision: The court determined that no further action was required regarding the annulment request because the contested decision had been officially withdrawn by the mayor via an order dated September 28, 2022, rendering the primary claim moot; consequently, the court ordered the municipality to pay the applicants €750 for their unrecoverable legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states there is no need to rule on the applicants' annulment conclusions, based on the fact that the contested decision was withdrawn.
This article orders the municipality to pay a sum to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis for awarding costs (indemnification for expenses) to the applicants.
This article, cited in the reasoning, allows the president to issue an order concluding there is no need to rule on a request (point 3) or ruling on requests concerning only costs (point 5), which justifies the nature of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B et Mme C F, représentés par Me De Baynast, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Sainte-Flaive-des-Loups a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AD n°s 193 et 202 situées rue de la Louvetière sur le territoire de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. B et Mme F concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Sainte-Flaive-des-Loups, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 28 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Sainte-Flaive-des-Loups a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B et Mme F à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme F à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de Sainte-Flaive-des-Loups versera à M. B et Mme F la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C F, à M. et Mme E D et à la commune de Sainte-Flaive-des-Loups.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays des Achards.
Fait à Nantes, le 9 février 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,