Legislator Jurisprudence & Législation
2212443 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Withdrawal and Costs)

Numéro de cause 2212443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a municipality's implicit rejection of its request for accessibility work on a town square and adjacent streets, and to compel the required renovations under penalty of a daily fine, plus costs. The court issued an order because the association subsequently filed an unequivocal withdrawal of its claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's subsequent request for costs against the association, pursuant to its authority to rule on matters remaining only concerning costs after a discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Withdrawal and Costs): The court issued an order because the association subsequently filed an unequivocal withdrawal of its claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's subsequent request for costs against the association, pursuant to its authority to rule on matters remaining only concerning costs after a discontinuance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel association décisions d’associations d’entreprises référendum demandé par l'autorité exclusion de responsabilité communale assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to rule on the case following the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the defendant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Moret-Loing-et-Orvanne a rejeté sa demande du 9 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne de procéder aux travaux de mise en conformité de la place de l'Hôtel de ville à Moret-Loing-et-Orvanne et des rues adjacentes dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne le versement de la somme demandée par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne et à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212443