Association v. Development Company: Implied Refusal to Communicate Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking annulment of an implied refusal by a mixed-economy development company to communicate a concession contract for a local development zone, and requesting specific performance and costs, was declared to have withdrawn its action after the requested documents were communicated by the defendant company, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the unconditional withdrawal of the case as per the relevant administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Development Company: Implied Refusal to Communicate Contract: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association mobilité réduite du sud Seine-et-Marne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the President to rule by order, specifically to grant acknowledgment of the withdrawal of the case.
The operative part explicitly gives notice of the withdrawal of the case by the association.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, l'association mobilité réduite du sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société d'économie mixte aménagement 77 a refusé de lui communiquer le contrat de concession passé avec la commune d'Avon concernant l'aménagement de la ZAC des Yèbles de Changis ;
2°) d'enjoindre à la société d'économie mixte aménagement 77 de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte aménagement 77 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la société d'économie mixte aménagement 77, représentée par Me Lherminier, conclut au non-lieu à statuer du fait de la communication des documents sollicités le 26 janvier 2023.
Par un acte, enregistré le 17 février 2023, l'association mobilité réduite du sud
Seine-et-Marne a déclaré se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance: /
1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de l'association mobilité réduite du sud Seine-et-Marne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association mobilité réduite du sud Seine-et-Marne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association mobilité réduite du sud
Seine-et-Marne et à la société d'économie mixte aménagement 77.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,