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2212440 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2212440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought a reduction in property and waste collection taxes for a specific building for the years 2018, 2019, and 2020, along with associated interest and legal costs, after having filed administrative claims that received a partially favorable decision in July 2021 with notification of appeal procedures. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial appeal, registered in August 2022, was filed more than two months after the taxpayer received the administration's decision, violating the statutory two-month deadline for initiating legal action following a tax claim decision.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société COFIRI est rejetée; Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial appeal, registered in August 2022, was filed more than two months after the taxpayer received the administration's decision, violating the statutory two-month deadline for initiating legal action following a tax claim decision.

Mots-clés

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dépôt tardif registre de l'impôt délai légal perception de l'impôt impôt foncier personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société COFIRI est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite the legal ground for the rejection, which must be looked for in Article 4.

Article 4 : Il résulte de ce qui précède que la requête de la société COFIRI est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

The court explicitly rejects the request based on the manifest inadmissibility of the claim, citing Article R. 222-1 of the CJA.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société COFIRI au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 2 août 2022, la société COFIRI demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de l'immeuble situé 75 boulevard de l'Europe à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), dont la société Banque Populaire, qu'elle représente, est propriétaire ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.

Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 199-1 du même texte dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".

3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté deux réclamations les 27 novembre 2019 et 20 novembre 2020, auxquelles l'administration fiscale a partiellement fait droit par décision du 17 juin 2021, dont il a été accusé réception le 12 juillet 2021. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée le 2 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Par suite, l'administratrice générale des finances publiques chargées de la direction des grandes entreprises est fondée à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ses conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société COFIRI est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société COFIRI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COFIRI et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.

Fait à Montreuil, le 13 mai 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.