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2212436 Généré par l'IA

Veteran Status Denial Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2212436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an application for judicial review filed by an individual seeking annulment of the decision by the National Office for Veterans and War Victims refusing to recognize him as a combatant because he had only accrued 4 out of the necessary 30 points, a rejection based on his claim of having contracted an illness shortly after enlistment. The court reasoned that the applicant failed to provide the requisite specifics or supporting evidence to substantiate this sole ground for challenging the refusal, and moreover, failed to submit a supplementary brief within the extended two-month appeal period to elaborate on this or any other arguments, leading to the dismissal of the petition under the relevant provisions allowing for the rejection of requests lacking substantiated legal means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Veteran Status Denial Judicial Review Dismissal: The court reasoned that the applicant failed to provide the requisite specifics or supporting evidence to substantiate this sole ground for challenging the refusal, and moreover, failed to submit a supplementary brief within the extended two-month appeal period to elaborate on this or any other arguments, leading to the dismissal of the petition under the relevant provisions allowing for the rejection of requests lacking substantiated legal means.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel preuves complémentaires motif de révision victime de guerre retrait de la requête statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the claim because the arguments presented were manifestly insufficiently substantiated.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé () à la guerre d'Algérie (). / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ". L'article R. 311-9 du même code dispose que : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : () 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : () / 4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; () ". Par ailleurs, par équivalence aux actions de feu ou de combat, les arrêtés du 14 décembre 1976, du 9 avril 1980 et du 22 août 1983 fixent les conditions dans lesquelles les personnes obtenant un nombre de points au moins égal à trente, attribués selon leurs mérites et leur parcours militaire, peuvent obtenir la carte du combattant.

3. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre portant rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant au motif qu'il n'a acquis que 4 points sur les 30 nécessaires. M. A se borne à soutenir qu'il a été réformé à cause d'une maladie contractée juste après son incorporation. Il n'assortit toutefois pas ce seul moyen des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. M. A n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux de deux mois augmenté du même délai supplémentaire, de mémoire complémentaire précisant ce moyen ou en exposant d'autres.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2212436/6-2