Legislator Jurisprudence & Législation
2212434 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment Moot Due to Restored Validity

Numéro de cause 2212434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points and requested compensation, asserting he was not responsible for certain traffic offenses as he had sold the vehicle prior to them, and claimed lack of notification for another offense. The court issued an order determining that the administrative ruling was moot because the administrative authority's own documentation showed the driving license had regained its validity following the removal of two infractions, thereby rendering the request for annulment of the invalidation decision without object; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Annulment Moot Due to Restored Validity: The court issued an order determining that the administrative ruling was moot because the administrative authority's own documentation showed the driving license had regained its validity following the removal of two infractions, thereby rendering the request for annulment of the invalidation decision without object; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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arrêts en appréciation de validité retrait de permis de conduire annulation du mariage notification de la décision procédure de nullité et renonciation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the dispositive to state there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the prior decision.

Article 2

Used in the dispositive to reject the remainder of the applicant's conclusions.

Article 3

Procedural order in the dispositive regarding notification of the judgment.

Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision that there is no need to rule on the request for annulment (conclusions becoming moot).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Le Corre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de le rétablir dans ses droits à conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas l'auteur des infractions commises les 28 août 2021, 20 septembre 2021 et 28 janvier 2022 dès lors qu'il a cédé son véhicule à M. D le 22 avril 2021, qui n'a enregistré la carte grise à son nom que le 28 avril 2022 ;

- il n'a pas été informé de l'infraction commise le 20 septembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire pour solde de point nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le solde de point du permis de conduire du requérant est redevenu positif à la suite de la suppression des mentions relatives aux infractions commises le 28 août 2021 et le 20 septembre 2021 ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par décision 48 SI du 9 août 2022, dont M. C A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis.

3. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral édité le 26 mai 2022 que le permis de conduire de M. C A a retrouvé sa validité. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision "'48 SI'" du 9 août 2022 qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer en vertu du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

4. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 août 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.