Congolese National v. Minister of Interior (Entry Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Democratic Republic of Congo sought an urgent suspension of an entry refusal and detention order issued by the Minister of the Interior on December 25, 2022, based on presenting a false document, and requested entry or re-routing to Greece, citing the manifest illegality of the decision and urgency due to his impending deportation. The Administrative Tribunal ruled that since a subsequent order from the judicial freedom and detention judge on December 29, 2022, ordered the applicant's release from custody, the applicant's request for suspension of the administrative decision had become moot and required no further ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1; Congolese National v. Minister of Interior (Entry Refusal Suspension): The Administrative Tribunal ruled that since a subsequent order from the judicial freedom and detention judge on December 29, 2022, ordered the applicant's release from custody, the applicant's request for suspension of the administrative decision had become moot and required no further ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the requests (dispositive action).
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceeding, although the court ultimately ruled on the merits of the object of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 28 décembre 2022,
M. B F, représenté par Me Goba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a maintenu en zone d'attente, accompagné des enfants H D E né le 20 mars 2008, et Maeponga Aaron C né le 24 décembre 2008 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les laisser entrer sur le territoire français ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les réacheminer vers la Grèce et non directement vers son pays, la République démocratique du Congo (RDC).
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle est maintenue en zone d'attente le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ pour la RDC, destination couverte quotidiennement par des vols de la compagnie
Air France ;
En ce qui concerne l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision du 25 décembre 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que le motif, tiré de ce qu'il était en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou erroné, est matériellement inexact dès lors qu'il justifie d'un passeport authentique revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires grecques au Congo en cours de validité et qu'en conséquence, le refus d'entrée sur le territoire français est entaché d'un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la demande d'injonction de réacheminement vers la Grèce:
- il ne saurait être réacheminé en RDC dès lors qu'il est en possession d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires grecques au Congo en cours de validité, qu'il sera hébergé par sa sœur qui a promis de l'accueillir, ainsi que les enfants H D E et G C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite car le requérant s'est lui-même placée dans la situation d'urgence qu'il invoque en tentant de pénétrer sur le territoire français muni d'un document de voyage faux, falsifié ou erroné ; ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'il commettait une infraction de nature à empêcher son entrée en France ;
- l'atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir n'est pas caractérisée dès lors, d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et, d'autre part, que l'intéressé a enfreint l'article 6 du règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 dès lors que le gouvernement français a rétabli le contrôle aux frontières, notamment aériennes, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, et qu'il résulte du procès-verbal de constatation de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly du 25 décembre 2022 que l'intéressé a tenté de pénétrer sur le territoire français munie d'un document de voyage faux, falsifié ou erroné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dumas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 décembre 2022 à 11h00, en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Goba, représentant M. F, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le ministre de l'intérieur n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été clôturée à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. F, ressortissant de République démocratique du Congo (RDC), né le 6 juin 1978 à Kinshasa, a été contrôlé le 25 décembre 2022 à l'aéroport d'Orly à l'arrivée du vol n°TO3521 de la compagnie Transavia en provenance d'Athènes (Grèce). À l'issue de ce contrôle, une décision de refus d'entrée sur le territoire lui a été opposé au motif qu'il était muni d'un document de voyage faux, falsifié ou erroné et l'intéressé a été placé en zone d'attente en vue de son réacheminement. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Toutefois, par une ordonnance du 29 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en liberté du requérant. Dès lors, la requête de M. F, qui a obtenu satisfaction, est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212434