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2212434 Généré par l'IA

Hospital Receipt Annulment Dismissal for Incomplete Filing

Numéro de cause 2212434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a specific receipt for medical expenses totaling €44.84 issued by a public hospital; however, the initial filing was incomplete because it lacked the back of the receipt detailing the charges. The court, citing procedural rules allowing for the dismissal of requests not rectified after formal notice, noted that the petitioner was properly invited by registered mail to produce the complete document within a specified timeframe but failed to respond, leading to the rejection of the request via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Receipt Annulment Dismissal for Incomplete Filing: The court, citing procedural rules allowing for the dismissal of requests not rectified after formal notice, noted that the petitioner was properly invited by registered mail to produce the complete document within a specified timeframe but failed to respond, leading to the rejection of the request via order.

Mots-clés

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frais médicaux annulation civile questions procédurales mémoire illisible décision de décharge factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request due to failure to regularize the file after being asked to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 222414338088000 émis le 4 mai 2022 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 44,84 euros relatif à des soins dispensés le 6 décembre 2021 à l'hôpital Armand-Trousseau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

2. En l'espèce, Mme A demande l'annulation du titre de recettes n° 222414338088000 émis le 4 mai 2022 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 44,84 euros relatif à des soins dispensés le 6 décembre 2021 à l'hôpital Armand-Trousseau. Toutefois, le titre litigieux n'était pas complet en ce qu'il manquait son verso détaillant les frais dispensés à l'origine de la créance. Par conséquent, la requérante a été invitée par le greffe, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2022 dont elle a accusé réception le 14 juin suivant, à produire le titre litigieux complet dans le délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. La requérante n'a pas répondu à cette demande à ce jour. Dès lors, il y a lieu, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2212434 /6-