State Obligation to Pay Counsel Fees Following Withdrawal of Expulsion Order Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling her departure from French territory and an injunction against the prefect, but subsequently confirmed her withdrawal from these primary claims after the prefect effectively voided the contested order by withdrawing it. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, and under provisions for judicial costs related to legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros, contingent upon the counsel waiving the contribution portion due from the State under the total legal aid granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation to Pay Counsel Fees Following Withdrawal of Expulsion Order Annulment Action: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, and under provisions for judicial costs related to legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros, contingent upon the counsel waiving the contribution portion due from the State under the total legal aid granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to decide on the requests based on the withdrawal of the main claims (non-lieu à statuer).
Cited in the final order to determine the payment of fees to the lawyer.
Cited in the final order concerning the application of provisions related to legal aid expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par une décision du 20 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, Mme B déclare maintenir ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Louvel d'une somme de 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Louvel une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Annie Louvel.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,