Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Courts on French Nationality Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the Administrative Tribunal seeking a certificate of French nationality, but the court dismissed the application because, pursuant to articles 29 and 31 of the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French nationality and the issuance of a certificate of French nationality rests exclusively with the judicial courts, thereby making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 31 du code civil; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Courts on French Nationality Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismisses the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article authorizes the president to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Cited as part of the basis explaining why the administrative jurisdiction is incompetent, as this article assigns jurisdiction over nationality disputes to the civil common law court.
Cited as part of the basis explaining why the administrative jurisdiction is incompetent, as this article assigns the issuance of a certificate of French nationality exclusively to the judicial services registry clerk of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande de certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".
3. M. B saisit le tribunal, par la présente requête, d'un litige relatif à une demande de certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu des articles 29 et 31 précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative, à laquelle il n'appartient pas de délivrer un certificat de nationalité française.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,