Challenging Fee Structure Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the fee structure for their child's catering service, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required decision being appealed was not provided with the initial filing, nor was it supplied following a formal request for regularization sent via the "Télérecours citoyen" application, which the litigant was deemed to have received and consulted, thereby failing to comply with procedural requirements necessitating the attachment of the contested act for jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenging Fee Structure Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the direct legal basis to reject the manifestly inadmissible petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B C conteste la tarification relative au service de restauration de son enfant A D C.
Vu :
- la lettre du 27 janvier 2023, adressée par le greffe du tribunal à Mme C l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas produit la décision attaquée, mais s'est bornée à verser au dossier un tableau nominatif relatif à la tarification du service de restauration appliquée à ses enfants, dont A D C. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", mise à disposition et consultée le 27 janvier 2023, Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Melun le 5 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212427