Legislator Jurisprudence & Législation
2212423 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Lack of Notification of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2212423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a construction and demolition permit issued in May 2022 and the subsequent rejection of their administrative appeal in July 2022, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period. The court reasoned that the petitioners' prerequisite administrative appeal, filed in June 2022, was legally required to be notified to the permit holder under the Urban Planning Code to interrupt the contentieux appeal deadline; since the petitioners failed to provide proof of timely notification of their administrative appeal to the permit holder despite being given an opportunity to regularize their filing, the deadline for the judicial appeal ran from the date of the administrative appeal (June 5, 2022), rendering their judicial filing in September 2022 untimely under the Code of Administrative Justice and the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, articles R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Lack of Notification of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that the petitioners' prerequisite administrative appeal, filed in June 2022, was legally required to be notified to the permit holder under the Urban Planning Code to interrupt the contentieux appeal deadline; since the petitioners failed to provide proof of timely notification of their administrative appeal to the permit holder despite being given an opportunity to regularize their filing, the deadline for the judicial appeal ran from the date of the administrative appeal (June 5, 2022), rendering their judicial filing in September 2022 untimely under the Code of Administrative Justice and the Urban Planning Code.

Mots-clés

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dépôt tardif permis de démolir délai légal congé tardif recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
article R. 600-2 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
et Mme B ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification tant de ce recours gracieux que du recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
articles R. 600-2 du code de l'urbanisme
Dès lors, la requête, enregistrée le 21 septembre 2022, l'a été après l'échéance du délai, franc, de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 600-2 du code de l'urbanisme et R.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court relied on this provision to reject the application by ordinance due to manifest inadmissibility.
Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme
This provision established the requirement for notification of the administrative appeal, the failure to meet which resulted in the non-interruption of the limitation period.
Art. R. 600-2 du code de l'urbanisme
This provision was cited as a basis for determining that the appeal was time-barred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision established the requirement for notification of the administrative appeal, the failure to meet which resulted in the non-interruption of the limitation period.

Art. R. 600-2 du code de l'urbanisme

This provision was cited as a basis for determining that the appeal was time-barred.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited as part of the legal basis establishing that the appeal was filed after the expiry of the two-month limitation period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la SCCV Tolefi Procé et la décision du 21 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Par un arrêté du 17 mai 2022, la maire de Nantes a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la SCCV Tolefi Procé. Par une lettre du 5 juin 2022, M. et Mme B ont frappé cet arrêté d'un recours gracieux tendant à son retrait. Par une décision du 21 juillet 2022, la maire de Nantes a rejeté ce recours gracieux.

4. Par une lettre du 23 septembre 2022, dont il a été accusé de la réception au plus tard le 30 septembre 2022, M. et Mme B ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification tant de ce recours gracieux que du recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. Si, en réponse à la lettre du 23 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, M. et Mme B ont justifié de la notification de leur recours contentieux à la commune de Nantes et à la SCCV Tolefi Procé dans les conditions spécifiées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ils n'ont, en revanche, pas justifié de la notification à cette société de leur recours gracieux en date du 5 juin 2022.

6. Faute qu'il ait été justifié de la notification au titulaire du permis de construire du 17 mai 2022 dans les conditions exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme du recours gracieux en date du 5 juin 2022, ce recours n'a pas interrompu le délai de recours contentieux ouvert à M. et Mme B pour saisir le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de ce permis de construire.

7. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.

8. Il en résulte que le délai de recours contentieux ouvert à M. et Mme B à l'encontre du permis de construire du 17 mai 2022 a couru à compter du 5 juin 2022. Dès lors, la requête, enregistrée le 21 septembre 2022, l'a été après l'échéance du délai, franc, de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 600-2 du code de l'urbanisme et R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête est tardive et, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Fait à Nantes, le 13 décembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,