Rejection of Petition Lacking Legal Grounds for Income and Bonus Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition concerning the payment of their active solidarity income and activity bonus without including any statement of legal grounds or argumentation to establish the illegality of the decision being challenged. Despite receiving a formal request to regularize the filing via registered mail, the litigant failed to submit a supplementary brief setting forth arguments within the allotted one-month period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions governing the lack of stated means and the impossibility of post-deadline regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Legal Grounds for Income and Bonus Payment: Despite receiving a formal request to regularize the filing via registered mail, the litigant failed to submit a supplementary brief setting forth arguments within the allotted one-month period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions governing the lack of stated means and the impossibility of post-deadline regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de son revenu de solidarité active et de sa prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à l'intéressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par envoi du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du même code, par lettre recommandée le 26 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 29 septembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,