Family Reunification Visa Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the rejection of their appeal against the denial of long-stay visas for family reunification in April 2022 and requested an order for the issuance of the visas. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the French consular authorities in December 2022, the principal conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no necessity to rule on those parts, while ordering the State to pay the applicants €500 for costs incurred under relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Visa Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the French consular authorities in December 2022, the principal conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no necessity to rule on those parts, while ordering the State to pay the applicants €500 for costs incurred under relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article indicates that no ruling will be made on the annulment and injunction requests.
This article orders the State to pay a sum to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. E B, Mme C A, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de l'enfant Jameslay B, et Mme D B, représentés par Me Louisa, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises en Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial à Mme B et à Jameslay B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises en Haïti ont délivré le 8 décembre 2022 les visas sollicités à Mme B et à Jameslay B. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B, Mme A et Mme B et aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B, Mme A et Mme B la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme F, Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,