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2212416 Généré par l'IA

Denial of Summary Suspension for Implicit Refusal of Exceptional Residency Status Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2212416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an implicit refusal to grant exceptional residency status, based on the administrative silence following an application filed in March 2021, was rejected because the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative procedural law. The court reasoned that the applicant, despite claiming precariousness from being in an irregular situation and having lost her job as a caregiver due to an expired residence permit receipt, had been in the country since 2006 without prior regularization attempts, the employment loss occurred just prior to the filing of the request, and no order to leave the territory had been issued, thus not establishing a sufficiently serious and immediate harm necessitating a provisional measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme C est rejetée; Denial of Summary Suspension for Implicit Refusal of Exceptional Residency Status Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the applicant, despite claiming precariousness from being in an irregular situation and having lost her job as a caregiver due to an expired residence permit receipt, had been in the country since 2006 without prior regularization attempts, the employment loss occurred just prior to the filing of the request, and no order to leave the territory had been issued, thus not establishing a sufficiently serious and immediate harm necessitating a provisional measure.

Mots-clés

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statut de séjour suspension provisoire défaut d'urgence suspension de la naturalisation questions procédurales circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the suspension request because the urgency condition (Art. L. 521-1) was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, and the rejection of the related claim for costs is a direct consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Roques, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a déposée le 19 mars 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors, d'une part, qu'elle a déposé sa demande au mois de mars 2021, que l'abstention prolongée à statuer sur sa demande a pour effet de la maintenir dans une situation irrégulière et précaire étant exposée à tout moment à une mesure d'éloignement et dès lors, d'autre part, que la décision litigieuse l'empêche d'exercer une activité professionnelle en l'absence de titre de séjour, alors que, recrutée en qualité d'auxiliaire de vie contrat à durée indéterminée le 8 novembre 2021, elle a été licenciée faute de renouvellement de son récépissé postérieurement à l'expiration de celui-ci ;

- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière, du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite dont la suspension est demandée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 26 décembre 2022 sous le numéro 2212408, par laquelle

Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu:

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dumas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 7 août 1977 à Belo Horizonte (Brésil), déclare être entrée en France en 2006. Le 19 mars 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Suite au silence gardé par la préfète du

Val-de-Marne sur celle-ci, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus qui en est résulté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et

L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, la décision en litige ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, et il appartient ainsi à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant l'urgence.

5. D'une part, si Mme C fait valoir qu'elle a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 19 mars 2021 et que l'abstention prolongée à statuer sur sa demande a pour effet de la maintenir dans une situation irrégulière et précaire étant exposée à tout moment à une mesure d'éloignement, l'intéressée déclare être entrée en France en 2006, soit depuis plus de seize ans, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elle ait entamé des démarches pour régulariser sa situation avant le mois de mars 2021. D'autre part, si la requérante, recrutée en qualité d'auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée le 8 novembre 2021, a été licenciée faute de renouvellement de son récépissé postérieurement à l'expiration de celui-ci, il résulte du courrier de son employeur du 12 décembre 2022 que celui-ci a mis fin à son contrat le mardi 13 décembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de sa requête. En outre, et en tout état de cause, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que la décision litigieuse l'empêche d'exercer toute activité professionnelle dès lors qu'elle a produit, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, pas moins de 114 bulletins de paye couvrant les années 2008 à 2020. Par suite, ces circonstances ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardées comme révélant une situation particulière caractérisant la nécessité de se voir délivrer, à très bref délai, une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle, au demeurant, n'est assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212416