Claimant Fails to Regularize Domicile, Request for Annulment of Visa Denial Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, residing outside the European territory and the specified contiguous regions, filed a request to annul the implicit rejection by the review commission of his appeal against the denial of a short-stay visa by French consular authorities in Algeria, but failed to regularize his filing by electing domicile within the required territories after being formally requested to do so by the court. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Claimant Fails to Regularize Domicile, Request for Annulment of Visa Denial Dismissed: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request of M. B.
The court cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
The rejection is based on the applicant's failure to comply with the requirement to elect domicile stipulated in this article following a request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, enregistrée le 21 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa court de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 27 septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 16 octobre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,