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2212405 Généré par l'IA

Tax Assessment Dispute Admissibility Failure

Numéro de cause 2212405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of supplementary income tax assessments and penalties for the years 2016 to 2018, which constitutes a dispute concerning the merits of the assessment falling under tax procedure rules requiring a prior administrative claim. The court found the request manifestly inadmissible because the litigant only provided documents related to collection proceedings (a formal notice, opposition to collection, and rejection of that opposition) but failed to establish that the prerequisite substantive tax claim had been submitted to the competent service, thus warranting dismissal under the rule allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Tax Assessment Dispute Admissibility Failure: The court found the request manifestly inadmissible because the litigant only provided documents related to collection proceedings (a formal notice, opposition to collection, and rejection of that opposition) but failed to establish that the prerequisite substantive tax claim had been submitted to the competent service, thus warranting dismissal under the rule allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale procédure en annulation licenciement administratif perception de l'impôt procédures connexes défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste, demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, y compris les pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 255 A ou de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. () ".

Aux termes de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Aux termes de l'article L. 281 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ".

Et aux termes de l'article R*281-5 du même code : " Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. () ".

2. Par la présente requête, M. A B, qui demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, y compris les pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018, forme ainsi un contentieux d'assiette soumis aux dispositions des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. En se bornant toutefois à produire à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, la mise en demeure valant commandement de payer les impositions et majorations en litige émise à son encontre le 20 juin 2022, son opposition à poursuites formée le 18 août 2022 et le rejet de cette opposition daté du 5 octobre 2022, il n'établit pas ainsi avoir formé une réclamation d'assiette auprès du service compétent. Il s'ensuit que sa requête, présentée directement devant le tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI