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2212405 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Deadline Litigation

Numéro de cause 2212405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial order compelling the prefect to allocate housing that met their needs, relying on a prior departmental mediation commission decision from April 2021 declaring them a priority case for urgent housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 31, 2022, significantly after the four-month statutory deadline (which expired on February 16, 2022) provided for bringing such actions following the expiration of the housing offer period, as the litigant had been duly informed of these deadlines in the notification of the priority decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Allocation Deadline Litigation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 31, 2022, significantly after the four-month statutory deadline (which expired on February 16, 2022) provided for bringing such actions following the expiration of the housing offer period, as the litigant had been duly informed of these deadlines in the notification of the priority decision.

Mots-clés

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délais légaux attribution de logement priorité découlant du dépôt notification de la décision ordre d'évacuation délai d'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article contains the final order to reject the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier enregistrées le 20 juin 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, M. B se prévaut de la décision du 15 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le courrier de notification de la décision du 15 avril 2021 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant. En l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 octobre 2021, ledit courrier indiquait notamment la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 16 février 2022 afin qu'il soit ordonné au préfet de reloger le requérant. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe que le 31 mai 2022. Par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 19 août 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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