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2212404 Généré par l'IA

CAF Overpayment Recovery Dispute and Jurisdiction Conflict

Numéro de cause 2212404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order from the Family Allowance Fund (CAF) seeking recovery of overpaid social housing benefits for late 2017, which opposition was initially declared outside the administrative court's jurisdiction and transferred to the judicial court, leading to a conflict of jurisdiction referral; subsequently, the Court of Conflicts ruled that the judicial jurisdiction was exclusively competent to hear the dispute, compelling the administrative court, by application of the Code of Administrative Justice, to dismiss the pending opposition request as manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; CAF Overpayment Recovery Dispute and Jurisdiction Conflict: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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conflit de juridictions requête en autorisation d'exécution - Compétence allocation familiale opposition au commandement de payer litiges pécuniaires décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request because the judicial order was deemed incompetent to hear the case.

Article 2

This article directs the notification of the order to the appellant.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was the legal basis used by the President to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B C A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 26 janvier 2022 en vue du recouvrement de la somme de 839 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017.

Par une ordonnance du 18 mai 2022, la présidente de la septième chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur l'opposition à la contrainte et a transmis la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de se prononcer sur la question de compétence.

Par une requête et deux mémoires, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 17 juin 2022, le 23 mai et le 8 octobre 2023, M. B A forme opposition à la même contrainte.

Par une décision du 9 octobre 2023 n°4282, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision n°4282 du 9 octobre 2023, le tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour se prononcer sur le litige dont M. A saisit le tribunal. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 2 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212404/12-1