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2212395 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Repatriate Compensation Dispute

Numéro de cause 2212395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national commission concerning the recognition and compensation for harm suffered by repatriates from Algeria, specifically challenging the €10,000 award for indignity related to reception and living conditions between 1962 and 1975. The court ruled that, pursuant to administrative justice codes concerning disputes related to the recognition of status or associated benefits, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the claimant resided at the time of filing the claim; since the claimant resided in Marseille, the case was determined to be outside the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise and ordered the file to be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Marseille.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R.312-6 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Repatriate Compensation Dispute: The court ruled that, pursuant to administrative justice codes concerning disputes related to the recognition of status or associated benefits, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the claimant resided at the time of filing the claim; since the claimant resided in Marseille, the case was determined to be outside the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise and ordered the file to be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Marseille.

Mots-clés

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compétence territoriale transfert de compétence créance contestée production de créance réintégration de la nationalité conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Marseille.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.

Article R.312-6 du code de justice administrative

This article is cited to establish that the competent territorial jurisdiction is the Tribunal administratif de Marseille, leading to the transmission ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultants de l'indignité des conditions d'accueil et de vie entre le 20 mars 1962 et le 21 décembre 1975.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R.312-6 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant ainsi qu'aux avantages attachés à cette qualité, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation.

2. La requête présentée par Mme B, résidant à Marseille, tend à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultants de l'indignité des conditions d'accueil et de vie entre le 20 mars 1962 et le 21 décembre 1975. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet