Legislator Jurisprudence & Législation
2212393 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Review Following Grant of Request

Numéro de cause 2212393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her family reunification request for her two daughters and requested that the Prefect of Police be ordered to grant the request or reconsider it, along with an award of legal costs. Subsequently, the Prefect of Police filed a statement indicating that the family reunification request had been granted, and the petitioner then filed a motion confirming her complete withdrawal of the initial request. Given the petitioner's unambiguous withdrawal of her case, the court exercised its authority under administrative justice law to formally acknowledge this discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Review Following Grant of Request: Subsequently, the Prefect of Police filed a statement indicating that the family reunification request had been granted, and the petitioner then filed a motion confirming her complete withdrawal of the initial request. Given the petitioner's unambiguous withdrawal of her case, the court exercised its authority under administrative justice law to formally acknowledge this discontinuance.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif divorce sur requête commune procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part explicitly states that the withdrawal of the request is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A C veuve D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, F B et E D ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme C au bénéfice de ses enfants.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve D et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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