Rejection of Annulment Petition for Master's Program Application Due to Failure to Substantiate Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting her application for the first year of a Master's program in social and organizational psychology, alleging the rejection was due to an oversight on her part and was discouraging, but her initial filing was devoid of specific legal grounds. After the court invited the petitioner to regularize her deficient request via registered mail, which was returned as "not claimed," the court reasoned that because the required legal basis was not subsequently provided within the allotted time, the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Master's Program Application Due to Failure to Substantiate Legal Grounds: After the court invited the petitioner to regularize her deficient request via registered mail, which was returned as "not claimed," the court reasoned that because the required legal basis was not subsequently provided within the allotted time, the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature en première année de master psychologie social du travail et des organisations.
Vu l'invitation à régulariser adresser à Mme B le 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; et à son article R. 612-1 que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
2. Dans sa requête Mme B se borne à indiquer que la décision par laquelle sa candidature au master 1 de psychologie sociale et du travail a été rejetée se borne à indiquer que cette décision est liée à une inattention de sa part et qu'elle est décourageante. Sa requête est ainsi dépourvue de moyen. Une demande de régularisation lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2022. Il ressort des mentions portées sur l'avis de passage de la lettre recommandée que celle-ci a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par la requérant et qu'elle a été avisé du dépôt de cette lettre auprès des services postaux. Le pli recommandé est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de sa présentation. Or, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, motivé sa requête qui se trouve ainsi dépourvue de moyen et, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il y a lieu, dans ces conditions de faire application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 mars 2023.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22123892