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2212387 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal and Resulting Cost Order

Numéro de cause 2212387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his administrative appeal against an order refusing him a residence permit, an obligation to leave French territory, and the designation of an expulsion country, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to note withdrawals and rule on related costs claims, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of both the instance and the action, and consequently rejected the petitioner's claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal and Resulting Cost Order: The court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to note withdrawals and rule on related costs claims, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of both the instance and the action, and consequently rejected the petitioner's claim for costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the proceedings (Article 1) and rule on the costs claim (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs/expenses in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par

Me Bravais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement le recours hiérarchique qu'il a formé le 15 février 2022 contre l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) de l'autoriser à rester sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 13 juillet 2022, M. B A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de l'instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

Le président,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-1