Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed the request to liquidate a previously imposed penalty against the prefect for failing to provide housing by a specific deadline, as mandated by a June 2020 order imposing a €600 per month fine starting September 1, 2020, for non-compliance with a housing injunction under construction and housing code provisions. The court determined that the administrative authority executed the injunction by securing housing on December 13, 2021, thus the penalty period ran from September 1, 2020, to December 13, 2021, resulting in a final liquidation of the fine totaling €9,000, payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court determined that the administrative authority executed the injunction by securing housing on December 13, 2021, thus the penalty period ran from September 1, 2020, to December 13, 2021, resulting in a final liquidation of the fine totaling €9,000, payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the final liquidation of the penalty at a specific sum based on the facts established.
This article was the basis for the initial penalty and was used to calculate the final liquidation sum.
This article governs the procedure for liquidating a penalty imposed by injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002757 du 29 juin 2020, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 26 juillet 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er septembre 2020, procédé au logement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 décembre 2021 dans un appartement de type T3 situé au 5 rue Daniel Renoult à Montreuil (93100). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 29 juin 2020 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 13 décembre 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 9 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 13 décembre 2021 à la somme totale de 9 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.