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2212383 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2212383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a penalty of 750 euros per month, effective September 1, 2020, if a specific individual was not housed by the administrative authority, the court noted that the authority finally ensured the individual's housing on January 26, 2022. Based on this confirmed execution, the court liquidated the penalty for the period from September 1, 2020, to January 26, 2022, ordering the State to pay a total of 11,250 euros to the national housing support fund, as per relevant provisions allowing for such liquidation based on the delay in complying with the initial injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision: Based on this confirmed execution, the court liquidated the penalty for the period from September 1, 2020, to January 26, 2022, ordering the State to pay a total of 11,250 euros to the national housing support fund, as per relevant provisions allowing for such liquidation based on the delay in complying with the initial injunction.

Mots-clés

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commandement de payer astreinte baisse de loyer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order article liquidates the final amount of the penalty (astreinte) in favor of the relevant fund.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for liquidating the penalty by ordinance, which frames the power exercised in the dispositive.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial penalty whose final liquidation is ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2002982 du 29 juin 2020, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 26 juillet 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er septembre 2020, procédé au logement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 janvier 2022 dans un appartement de type T4 situé avenue 7 S Buisson à Bondy (93140). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 29 juin 2020 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 26 janvier 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 11 250 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 26 janvier 2022 à la somme totale de 11 250 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.