Abrogation of Contested Administrative Decision Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from August 2022 that rejected a request for a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return destination. The court determined there was no longer a need to rule on the initial request because the prefect unilaterally abrogated the contested August 2022 decision on April 19, 2023, by issuing a new order on the same day containing identical measures, and the litigant had already filed a new action challenging this subsequent decision. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to proceed with the initial claim since the challenged act had been removed from the legal order and a replacement act was already subject to separate judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Abrogation of Contested Administrative Decision Rendering Appeal Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the initial request because the prefect unilaterally abrogated the contested August 2022 decision on April 19, 2023, by issuing a new order on the same day containing identical measures, and the litigant had already filed a new action challenging this subsequent decision. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to proceed with the initial claim since the challenged act had been removed from the legal order and a replacement act was already subject to separate judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's decision not to rule on the request.
The court used the provision cited in its reasoning to issue an order stating there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 10 mai 2023, M. B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise
- à titre principal : de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire : de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et en lui délivrant, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023 préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été abrogée ;
Par ordonnance du 27/04/2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11/05/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige du 8 août 2022 en raison de l'incompétence de son signataire. Le préfet du Val-d'Oise a repris le même jour un arrêté édictant les mêmes mesures et décisions à l'encontre de M. B. Il résulte de l'instruction que ce dernier a demandé l'annulation de cet arrêté du 19 avril 2023 par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2306631. Dans ces circonstances, il n'y plus lieu de statuer sur la présente requête, l'acte litigieux ayant disparu de l'ordre juridique et M. B ayant été mis à même de contester les effets de l'acte qui le remplace.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22123812