Case Dismissal Due to Removal Before Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from December 22, 2022, designating Algeria as the destination country for his definitive removal from French territory following a March 30, 2022, judicial decision. The court, referencing administrative justice procedural rules allowing for dismissal when no ruling is necessary, determined that because the petitioner had already been removed to Algeria on December 24, 2022, it was no longer necessary to rule on the substance of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Case Dismissal Due to Removal Before Ruling: The court, referencing administrative justice procedural rules allowing for dismissal when no ruling is necessary, determined that because the petitioner had already been removed to Algeria on December 24, 2022, it was no longer necessary to rule on the substance of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request, based on the procedural grounds established in the text.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 30 mars 2022.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été éloigné vers l'Algérie le 24 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B et au préfet des Yvelines.
Le magistrat désigné,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22123812