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2212379 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Non-Confirmation of Continuation

Numéro de cause 2212379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the administrative decision rejecting an application for debt remission, but the applicants failed to comply with the court's invitation, sent via the digital notification system, to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month deadline. Based on the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their claims because they did not respond to the notice requiring confirmation, leading to an order granting them the withdrawal of their request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Non-Confirmation of Continuation: Based on the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their claims because they did not respond to the notice requiring confirmation, leading to an order granting them the withdrawal of their request.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision remise de dette annulation de la décision administrative opposition tardive demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to note withdrawals by order, which is the basis for Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté leur demande de remise de dette.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B et Mme D ont été invités, par courrier du 10 janvier 2023 transmis par l'application Télérecours citoyen et dont ils ont pris connaissance le 11 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Les intéressés ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seront réputés s'être désistés d'office de leur recours. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B et Mme D sont réputés s'être désistés de l'ensemble de celles-ci, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2212379/6-