Prefectural Order Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, designating Tunisia as the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court, ruling by ordinance, determined it lacked territorial jurisdiction because, although the initial decision was issued in its district, the litigant was transferred to the detention center number 3 of Mesnil-Amelot subsequent to the petition's filing, and the relevant administrative code dictates that jurisdiction lies with the administrative tribunal in the jurisdiction of the detention or residence placement at the time the request is introduced, with a specific exception designating the tribunal of Montreuil for that particular detention center.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 du même code; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Dispute: The court, ruling by ordinance, determined it lacked territorial jurisdiction because, although the initial decision was issued in its district, the litigant was transferred to the detention center number 3 of Mesnil-Amelot subsequent to the petition's filing, and the relevant administrative code dictates that jurisdiction lies with the administrative tribunal in the jurisdiction of the detention or residence placement at the time the request is introduced, with a specific exception designating the tribunal of Montreuil for that particular detention center.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
The decision to transmit the file is based on the power granted to the President or designated magistrate to rule by ordinance.
The territorial competence is determined by this article, which mandates the transfer to the Administrative Tribunal of Montreuil based on the detention location.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ".
3. Aux termes enfin de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à la date de la notification de l'arrêté du 20 décembre 2022, a été placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot le 26 décembre 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. B
N° 2211680