Claimant's Consolidated Administrative Petitions Dismissed for Lack of Coherence and Imposition of Litigation Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed three separate but related administrative petitions seeking the rectification of material errors in previous judicial decisions, while also challenging ministerial decisions and alleging criminal and international law violations against French authorities, interspersed with claims of persecution by foreign authorities and a request for mediation. The court joined the three petitions and rejected them because the submissions were excessively voluminous, confusing, lacked the necessary coherence to establish the dispute, and failed to satisfy the requirements for a valid request under administrative justice code provisions, offering no evidence to substantiate the claimed material errors, and further imposed a 500-euro fine for abusive litigation given the claimant's history of similar, systematically rejected filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 411-1 de ce code; Claimant's Consolidated Administrative Petitions Dismissed for Lack of Coherence and Imposition of Litigation Fine: The court joined the three petitions and rejected them because the submissions were excessively voluminous, confusing, lacked the necessary coherence to establish the dispute, and failed to satisfy the requirements for a valid request under administrative justice code provisions, offering no evidence to substantiate the claimed material errors, and further imposed a 500-euro fine for abusive litigation given the claimant's history of similar, systematically rejected filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order rejects the applications filed by Ms. A.
Ms. A is ordered to pay a fine of 500 euros based on the provisions of Article R. 741-12 of the code of administrative justice.
This provision was applied to impose a fine on the applicant for abusive recourse.
The claims were rejected because they did not meet the requirements of this article regarding the content of the application.
Cited as the general power allowing the President to rule by order, although the specific rejection relies on R. 411-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 mai, le 10 juin, le 11 juin, le 5 septembre, le 11 décembre 2022 et le 14 février 2023 sous le n° 2212377, Mme B A demande au tribunal la rectification d'erreurs matérielles qui entacheraient plusieurs décisions juridictionnelles, notamment l'ordonnance n° 2016874 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Elle conteste par ailleurs plusieurs décisions ministérielles, relève, à l'encontre d'autorités françaises, des infractions au droit pénal et aux conventions internationales et fait état des nombreuses persécutions dont elle a été l'objet, notamment de la part des autorités américaines. Mme A sollicite, en dernier lieu, une médiation avec le tribunal.
II- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 septembre, le 12, décembre, le 13 décembre 2022 et le 14 février 2023 sous le n° 2225284, Mme B A demande au tribunal la rectification d'erreurs matérielles qui entacheraient plusieurs décisions juridictionnelles, notamment les ordonnances n° 2016874 et n° 2203924 par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes. Elle conteste par ailleurs plusieurs décisions ministérielles, relève, à l'encontre d'autorités françaises, des infractions au droit pénal et aux conventions internationales et fait état des nombreuses persécutions dont elle a été l'objet, notamment de la part des autorités américaines.
III- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre, le 11 décembre 2022 et le 14 février 2023 sous le n° 2225287, Mme B A demande au tribunal la rectification d'erreurs matérielles qui entacheraient plusieurs décisions juridictionnelles, notamment les ordonnances n° 2016874 et n° 2203924 par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes. Elle conteste par ailleurs plusieurs décisions ministérielles, relève, à l'encontre d'autorités françaises, des infractions au droit pénal et aux conventions internationales et fait état des nombreuses persécutions dont elle a été l'objet, notamment de la part des autorités américaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2212377, n° 2225284 et n° 2225287 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.
4. Les écritures de Mme A, dont les demandes comprennent plusieurs centaines de pages de requête et de pièces jointes, se présentent sous une forme telle qu'elles sont difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. Dès lors, les présentes requêtes ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A supposer que les requêtes de Mme A aient pour objet, au moins à titre principal, d'obtenir la rectification pour erreur matérielle de décisions juridictionnelles, ses demandes ne sont assorties d'aucun élément permettant de mettre en évidence ou de constater une quelconque erreur matérielle entachant les ordonnances qu'elle cite. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
Sur l'amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
6. Mme A a présenté, depuis l'année 2019, de nombreuses requêtes devant différentes juridictions administratives. Ces requêtes, particulièrement volumineuses et difficilement compréhensibles, comportent les mêmes pièces ainsi que des demandes similaires et ont été systématiquement rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste. Par une ordonnance n° 2103270 rendu par le tribunal administratif de Paris le 10 mars 2021, Mme A a été informée qu'un tel comportement l'exposait au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Les présentes requêtes revêtant, dans ces conditions, un caractère abusif, il y a lieu d'infliger à Mme A, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A est condamnée à une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de l'amende.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 2225284/12-1
N° 2225287/12-1