Legislator Jurisprudence & Législation
2212368 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Meet Prerequisite for Parking Mention Appeal

Numéro de cause 2212368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting her application for a parking mention on a mobility inclusion card; however, the court dismissed the request because the petitioner failed to comply with the mandatory administrative prerequisite, specifically failing to file proof of a required prior administrative appeal to the departmental council president after being requested to regularize the filing, rendering the judicial petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing presidents of judging formations to dismiss such non-regularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Meet Prerequisite for Parking Mention Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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obligation de créer des places recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande erreur administrative omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the operative part of the order, rejecting the application, even though no specific legal ground article is explicitly repeated in this final order section, the reasoning for rejection relies on the cited provisions in the preceding considerations.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the application, even though no specific legal ground article is explicitly repeated in this final order section, the reasoning for rejection relies on the cited provisions in the preceding considerations.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont l'accusé de réception a été signé le 30 août 2022, Mme C a produit un recours adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis daté du 19 septembre 2022. Dès lors, elle n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours avant le dépôt de sa requête, la requête de Mme C qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.