Applicant Fails to Substantiate Housing Priority Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgent nature of their housing request, citing inconsistencies in their family situation and provided addresses. The court reasoned that after being formally invited to regularize and substantiate the claims in their application, which was supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claims or lacking necessary precision to assess merit, the applicant failed to submit any supplementary memorandum. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly ill-founded or insufficiently detailed arguments after an opportunity to rectify, the court summarily rejected the application by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Housing Priority Request: The court reasoned that after being formally invited to regularize and substantiate the claims in their application, which was supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claims or lacking necessary precision to assess merit, the applicant failed to submit any supplementary memorandum. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly ill-founded or insufficiently detailed arguments after an opportunity to rectify, the court summarily rejected the application by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order formally rejecting the appellant's request.
This article is the dispositive order mandating the notification of the present ordinance to the appellant.
The court used this provision to justify the rejection of the request based on insufficient substantiation of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Une invitation à régulariser a été adressée le 9 septembre 2022 à Mme B en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation a relevé qu'il y avait des incohérences dans sa situation familiale et dans les adresses qu'elle fournissait. A l'appui de son recours, Mme B s'est limitée à faire valoir qu'elle était hébergée à l'hôtel et qu'elle bénéficiait de deux domiciliations, au CCAS de Goussainville et auprès d'une association à Paris. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 9 septembre 2022 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que cette invitation a été reçue par le biais de l'application Télérecours, elle n'a produit aucun mémoire. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.