Requester Seeks Emergency Debt Rescheduling Negotiation; Court Rejects for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency measures under administrative justice law to compel negotiation regarding debt rescheduling, but the administrative court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with procedural requirements, specifically lacking the mandatory separate petition seeking the annulment or reform of an administrative decision to which the suspension request must be attached, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester Seeks Emergency Debt Rescheduling Negotiation; Court Rejects for Procedural Non-Compliance: D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
The request failed to comply with the requirements of this article regarding distinct requests and identifiable conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'intervenir en urgence afin de lui permettre " de faire une négociation avec le service compétant à fin d'étaler [sa] dette ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. La requête en suspension de M. A n'est accompagnée d'aucune requête distincte, tendant à l'annulation ou la reformation d'une quelconque décision, et ne contient l'énoncé d'aucune conclusion identifiable. Elle ne respecte donc pas les conditions posées à l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus. La requête est, en conséquence, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas, compte tenu des dispositions de l'article R 522-2 du code de justice administrative, à faire l'objet d'une invitation à régulariser.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.