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2212359 Généré par l'IA

Police Officer Competition Grade Challenge Dismissed for Failure to Comply with Regularization Request

Numéro de cause 2212359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the attendance record and failing grade from an oral examination for a municipal police officer competition, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request from the registry to provide copies of the contested decisions, as required by administrative justice code provisions concerning timely filing and regularization of deficient applications, and the petitioner was deemed to have received notification of the regularization request via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Police Officer Competition Grade Challenge Dismissed for Failure to Comply with Regularization Request: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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agent de police concours administratif recours contre des décisions administratives notification de la décision procédure de récusation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited in Article 1 as the legal basis for rejecting the applicant's claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B conteste :

1°) l'attestation de présence établie à la suite de son épreuve orale au concours externe de gardien-brigadier de police municipale du 6 décembre 2022 ;

2°) la note éliminatoire qui lui a été attribuée à l'issue de l'épreuve orale du 6 décembre 2022 par le jury du centre de gestion de Seine-et-Marne.

Vu :

- la lettre du 23 janvier 2023, adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à produire la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de la décision qu'il conteste et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

4. La requête de M. B n'était accompagnée ni de l'attestation de présence ni de la décision relative aux résultats obtenus à l'issue de l'épreuve oral du 6 décembre 2022. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application télérecours citoyens le 23 janvier 2023, dont il est réputé avoir régulièrement reçu notification le 26 janvier 2023 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, M. B n'a pas produit les décisions attaquées. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun le 5 avril 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212359