Société X v. Municipality of Y (Withdrawal of Judicial Review Claim and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for installing a pizza kiosk on a specific property, also requesting costs from the developer involved in the prior declaration. The applicant subsequently filed an unequivocal motion to withdraw its entire claim. Consequently, the Administrative Tribunal of Melun granted the withdrawal of the proceedings and, under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the withdrawing applicant to pay the opposing municipality a sum of 1,500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Société X v. Municipality of Y (Withdrawal of Judicial Review Claim and Costs): The applicant subsequently filed an unequivocal motion to withdraw its entire claim. Consequently, the Administrative Tribunal of Melun granted the withdrawal of the proceedings and, under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the withdrawing applicant to pay the opposing municipality a sum of 1,500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give effect to the withdrawal and rule on costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs by the withdrawing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 23 décembre 2022, la SCI Chatelet Immo, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire du Châtelet-en-Brie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Kap Développement à fin d'installation d'un kiosque à pizza sur un terrain situé 5 rue des Grands Champs ;
2°) de mettre à la charge de la société Kap Développement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la commune du Châtelet-en-Brie, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Chatelet Immo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 20 mai 2023, la SCI Chatelet Immo déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 20 mai 2023, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Chatelet Immo une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Châtelet-en-Brie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Chatelet Immo.
Article 2 : La SCI Chatelet Immo versera la somme de 1 500 euros à la commune du Châtelet-en-Brie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chatelet Immo, à la commune du Châtelet-en-Brie et à la société Kap développement.
Fait à Melun, le 7 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,