Tacit Building Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tacit building permit issued to another party for the rehabilitation and expansion of a house, as well as the annulment of the resulting tacit approval certificate. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, which was specified to result in a deemed withdrawal if unmet. As the litigant failed to provide this confirmation, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request and issued an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Tacit Building Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, which was specified to result in a deemed withdrawal if unmet. As the litigant failed to provide this confirmation, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request and issued an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of discontinuance of the proceedings (désistement d'instance) as the final order.
Cited as the legal basis for the President of the judging panel to issue an order regarding the discontinuance.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C, représenté par Me Antoine, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villemomble a tacitement délivré le 1er mars 2022 un permis de construire à Mme D A pour la réhabilitation et l'agrandissement d'une maison individuelle sur un terrain sis 11 avenue de la Station, ainsi que d'annuler le certificat d'accord tacite délivré le 21 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Bozzi, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 23 mai 2023, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre en date du 23 mai 2023, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.