Detainee Removal Order Challenge Dismissed Due to Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought to annul an administrative order specifying Suriname as the destination country for his removal and imposing a three-year ban on returning to French territory, but because the individual was released from administrative detention without providing the court with a French address for continuing the proceedings, the Vice-President, designated to rule on such matters, issued an order stating there was no basis to rule on the request at that time pending any future indication from the applicant that he wished to pursue the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15; Detainee Removal Order Challenge Dismissed Due to Lack of Address: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president or designated magistrate to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on a request (Art. R. 776-15, 3°).
Cited as the basis for issuing the order that declares there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le Surinam comme pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. A, retenu au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré sans informer le tribunal d'une adresse en France à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
M. C