Legislator Jurisprudence & Législation
2212348 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2212348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order dated November 16, 2022, compelling his immediate departure from French territory, fixing his country of removal, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that the administrative order, notified on November 16, 2022, at 3:05 PM, required any challenge to be filed within 48 hours, meaning the deadline was November 18, 2022, at 3:05 PM. Since the request for annulment was only registered on December 15, 2022, the court ruled that the appeal was manifestly time-barred and irreceivable under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Rejected as Time-Barred: The court determined that the administrative order, notified on November 16, 2022, at 3:05 PM, required any challenge to be filed within 48 hours, meaning the deadline was November 18, 2022, at 3:05 PM. Since the request for annulment was only registered on December 15, 2022, the court ruled that the appeal was manifestly time-barred and irreceivable under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by ordinance.

Mots-clés

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délai de départ éloignement interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision, which allows rejection of manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu :

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas comporté la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. C A le 16 novembre 2022 à 15 h 05. M. A avait donc jusqu'au 18 novembre 2022 à 15 h 05 pour déposer une requête en annulation contre cet arrêté. Or, celle-ci n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 15 décembre 2022.

4. En application des dispositions précitées, la requête est donc tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière