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2212347 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Homeschooling Authorization Appeal

Numéro de cause 2212347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an urgent order to suspend the rejection of authorization for homeschooling her minor child for the upcoming school year, as decided by the academy rector. The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal against the rector's decision, as required by the education code, leading to the summary dismissal of the case under provisions allowing rejection of manifestly unfounded or irregular requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 131-5 du code de l'éducation; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Homeschooling Authorization Appeal: The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal against the rector's decision, as required by the education code, leading to the summary dismissal of the case under provisions allowing rejection of manifestly unfounded or irregular requests.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut de preuve enfant mineur suspension du droit de visite retrait de la requête autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the request was manifestly inadmissible.

Article L. 131-5 du code de l'éducation

This article establishes the obligation for instruction and the requirement of prior administrative appeal, which was not proven, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, B D C, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 5 et 6 juillet 2022 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles a refusé l'autorisation d'instruction en famille de sa fille B et l'a mise en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé pour l'année scolaire 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".L'article L. 522-3 du code précité dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. D'autre part, selon l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ".

3. Au cas particulier, si la requérante fait valoir qu'elle a formé le recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, à l'encontre de la décision en litige de la rectrice de l'académie de Versailles, tel que prévu par l'article L. 131-5 du code de l'éducation, elle n'en justifie pas par les pièces produites au dossier. Par suite, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait, à Cergy, le 21 septembre 2022.

La juge des référés,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.