Legislator Jurisprudence & Législation
2212344 Généré par l'IA

Applicants' Inadmissible Request to Annul Building Permit in Summary Proceeding

Numéro de cause 2212344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought the annulment via an urgent pre-litigation proceeding of a municipal decree granting a modified building permit for garage construction and façade alterations, raising several grounds concerning procedural irregularity, lack of proper notice to neighboring property owners regarding a new access easement, and physical impossibility of the planned garage door. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to specify the legal basis for their summary proceeding under the administrative justice code, and furthermore, the relief sought—the outright annulment of an administrative decision—exceeds the scope of provisional measures permitted in summary proceedings, justifying rejection under the provision allowing dismissal without further procedure when the request is manifestly ill-founded or inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants' Inadmissible Request to Annul Building Permit in Summary Proceeding: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to specify the legal basis for their summary proceeding under the administrative justice code, and furthermore, the relief sought—the outright annulment of an administrative decision—exceeds the scope of provisional measures permitted in summary proceedings, justifying rejection under the provision allowing dismissal without further procedure when the request is manifestly ill-founded or inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation permis de construire communal arrêté du Conseil d'État autorisation provisoire droit de superficie procédure de planification

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via a reasoned order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête " en référé " enregistrée le 8 septembre 2022, M. A et M. D demandent au juge d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de Villeneuve-la-Garenne a accordé à Mr Djeddaoui de la SCI VLG IMMO un permis modificatif n° PC09207818E0009M01 en vue de la construction d'un garage et de la modification des façades existantes sur un terrain cadastré n° I37 dont l'accès est situé 33 quai d'Asnières.

Ils soutiennent que :

- la demande litigieuse a été prise par un signataire incompétent ;

- l'obligation d'affichage sur place relative au permis de construire modificatif du 16 mars 2021 n'a été effective qu'à la mi-janvier 2022 ;

- les copropriétaires de la parcelle privée cadastrée n° I40 formant l'impasse des Lilas n'ont pas été informés du projet du demandeur, ni donné leur accord exprès pour créer ce nouveau droit de passage ;

- il y a absence d'ouvertures ou de spectres d'ouvertures dans le pignon du bâtiment de la propriété cadastrée n°I37, ne permettant pas l'ouverture d'une porte de garage ;

- la parcelle cadastrée n°I37 n'est pas enclavée et a accès sur le quai d'Asnières ;

- l'impasse des Lilas est une voie privée dont la largeur ne permet pas son ouverture à toute circulation sans empiéter sur les bordures privées appartenant aux propriétaires riverains de l'impasse ou gêner l'accès piéton ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. En premier lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. Au cas particulier, M. A et M. D se bornent à saisir le juge d'une " requête en référé ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles leur requête est présentée. Il suit de là que leur requête est entachée d'une première irrecevabilité manifeste.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A et M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villeneuve-la-Garenne du 16 mars 2021 sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et M. D doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et M. B D.

Fait à Cergy, le 21 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212344