Legislator Jurisprudence & Législation
2212341 Généré par l'IA

Refusal of Accreditation Annulment Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2212341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the administrative decision from July 18, 2022, refusing to grant her an accreditation as a childminder, but her filed petition, registered on September 20, 2022, lacked any statement of legal grounds or argumentation establishing the illegality of the contested decision. The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition must include a statement of facts and means, and since the litigant failed to submit a supplementary brief containing supporting arguments before the appeal deadline expired, the request could no longer be regularized and was thus manifestly inadmissible, justifying rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Accreditation Annulment Due to Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition must include a statement of facts and means, and since the litigant failed to submit a supplementary brief containing supporting arguments before the appeal deadline expired, the request could no longer be regularized and was thus manifestly inadmissible, justifying rejection by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité motivation demande de réexamen administratif autorisation de procéder e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder un agrément d'assistante maternelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 20 septembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 13 décembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,