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2212338 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Allowance for Disabled Adults Allocation

Numéro de cause 2212338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of the allowance for disabled adults by the departmental commission for disability rights and autonomy, prompting the Administrative Tribunal of Nantes to determine jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults fall under the purview of the judicial order, specifically pursuant to articles governing the social security and social action codes, and determined that the competent judicial court is that of La Roche-sur-Yon, requiring the administrative court to transmit the case file to the designated judicial tribunal as per the relevant decree concerning jurisdiction conflicts between judicial orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015 précité; Jurisdictional Dispute: Allowance for Disabled Adults Allocation: The court reasoned that disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults fall under the purview of the judicial order, specifically pursuant to articles governing the social security and social action codes, and determined that the competent judicial court is that of La Roche-sur-Yon, requiring the administrative court to transmit the case file to the designated judicial tribunal as per the relevant decree concerning jurisdiction conflicts between judicial orders.

Mots-clés

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conflit de juridictions contentieux de sécurité sociale allocation sociale autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. Del'Chateau est transmise à la présidente du tribunal judicaire de La Roche-sur-Yon.

The court orders the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 précité

Cited as the basis for transmitting the dossier to the competent court of the other jurisdiction when the subject matter is related to social assistance admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A Del'chateau saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 20 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ".

3. Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. " L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. La requête présentée par M. Del'Chateau, domicilié aux Sables d'Olonne, dans le département de la Vendée, tend à contester la décision du 20 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Del'Chateau est transmise à la présidente du tribunal judicaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Del'Chateau et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 9 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,